N-3, r. 6 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
31. Le comité exécutif, sur recommandation du comité sur les admissions, décide:
1°  de délivrer l’attestation de réussite;
2°  de refuser de délivrer l’attestation de réussite et, dans ce cas, détermine les activités du stage qui doivent être reprises afin de permettre au candidat d’atteindre le niveau attendu pour tous les objectifs.
Toutefois, il ne peut prendre une décision prévue au paragraphe 2 du premier alinéa qu’après avoir donné au candidat l’occasion d’être entendu. Dans ce cas, le secrétaire de l’Ordre doit aviser le candidat, par écrit, de l’intention du comité exécutif, lui en faire connaître les motifs et l’informer de son droit d’être entendu. Le candidat dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis pour se prévaloir de ce droit en transmettant par écrit ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document qu’il entend produire pour compléter son dossier.
D. 775-2004, a. 31.